La brève juridique N°65

La brève juridique N°65 parue le 15 / 01 / 2020

Focus sur deux décrets parus dans les derniers instants de 2019 ! Le premier simplifie la vie des acheteurs tandis que le second en agrandit un peu plus le cercle.

 

Simplification : Alignement des seuils du contrôle de légalité

 

Dans l’élan hivernal de modification des différents seuils, un nouveau décret vient cette fois simplifier la vie des collectivités territoriales et de leurs établissements publics quant au contrôle de légalité.

 

Le seuil du contrôle de légalité est enfin aligné avec celui des procédures formalisées.

L’article D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Le seuil mentionné au 4° de l’article L. 2131-2, au 4° de l’article L. 3131-2 et au 3° de l’article L. 4141-2 est celui qui s’applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l’une des procédures formalisées au sens de l’article L. 2124-1 du code de la commande publique. »

 

Plus concrètement, le décret corrige l’incohérence relevée par la question écrite de M. Jean-Pierre Grand du 08 août 2019 et persistant depuis la dernière modification de seuils en 2018.

 

Le seuil de présentation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité est donc désormais identique aux seuils de procédures formalisées s’appliquant aux marchés de fournitures et services soit 214 000 Euros. Ce nouveau seuil s’applique également aux marchés de travaux.

 

Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquera uniquement pour les marchés issus d’une consultation lancée postérieurement.

Voilà de quoi commencer l’année sur des bases équilibrées !

 

Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité.

 

 

Bienvenue aux professionnels de santé !

Intronisés dans le grand bain des marchés publics par l’ordonnance du 27 avril relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé[1], les ordres des professions de santé ont reçu dans les derniers instants de la décennie leur mode d’emploi pour mener leurs procédures à bien.

 

Reconnues personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public[2], les ordres professionnels s’étaient vus néanmoins refusés la qualification de pouvoirs adjudicateurs par la Cour de justice de l’union européenne[3]. Afin de rationaliser le processus achat, l’ordonnance de 2017 a généreusement apporté un cadre juridique en imposant le respect des règles de l’ordonnance du 23 juillet 2015 pour la passation des marchés publics des conseils nationaux des professions de santé. 

 

Deux limites à cette nouveauté cependant :

  • les dispositions n’entraient en vigueur qu’au 1er janvier 2019
  • Un décret d’application était attendu.

 

Ce dernier, paru in extremis au Journal officiel du 31 décembre 2019, précise l’ensemble des dispositions applicables aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres de santé à travers le rajout d’une sous-section au sein du Code de la santé publique. 

Paraphrasant l’ensemble de nombreux articles phares du Code de la commande publique liés aux procédures, ce décret a vocation pédagogique, apporte son lot de particularités nécessaires et permet d’éclaircir le rôle du conseil national de chaque ordre.      

Ce dernier devra par exemple constituer une commission consultative des marchés chargée d’émettre un avis sur les offres des candidats lors des procédures d’appels d’offres mais aussi en procédure adaptée. 

Le décret, entré en vigueur le 1er janvier et s’appliquant aux consultations lancées à cette date, fait par ailleurs écho à un objectif affirmé dans le Code de la commande publique : la mutualisation. Les différents conseils nationaux peuvent ainsi procéder à une mutualisation de leurs besoins en groupement ou en centrales d’achats.

Cette forme d’achat peut apparaître comme un outil doublement intéressant pour ces acheteurs novices en la matière !

 

 

Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 relatif aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions de santé

 

[1] Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des professions de santé

[2] Conseil d’Etat, 2 avril 1943 Bougen et notamment articles L.4125-1 et L4321-19 du Code de la santé publique

[3] CJUE, 12 septembre 2013, Aff. C-526/11, IVD GmbH

 

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