La brève juridique N°68

La brève juridique N°68 parue le 08 / 04 / 2020

Face à une crise inédite, les institutions ont tenté d’apporter des réponses juridiques afin de permettre aux acteurs de la commande publique de s’adapter. Deux ordonnances ont été publiées afin d’apporter flexibilité et réactivité en complément du droit existant tandis que la Commission européenne délivrait son blanc-seing. 

Parallèlement, la DAJ a su décrypter ces nouveaux dispositifs pour faciliter la tâche des acheteurs.

 

 

Publication de l’ordonnance adaptant la commande publique en cette période de crise sanitaire

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit dans son article 11 que le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de 3 mois toutes mesures pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars. Parmi près de 25 ordonnances prévues, l’une d’entre elles concerne la commande publique.

La publication de cette ordonnance dédiée à la commande publique est accompagnée d’un rapport au Président de la République. Ce dernier précise que l’ordonnance « comporte les mesures nécessaires à l'assouplissement des règles applicables à l'exécution des contrats publics qui serait compromise du fait de l'épidémie de covid-19, afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité de ces contrats ».

Pour répondre à cet objectif l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 vient d’être publiée au Journal Officiel.

Faisons le point sur ce que le texte prévoit.

Quand ? Les dispositions de l’ordonnance trouveront à s’appliquer pour tous les contrats en cours au 12 mars ou conclus après cette date et jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Une condition toutefois, ces dispositions ne sont mises en œuvre que si « elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie Covid 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». (Art 1er)

Comme le précise le rapport au Président de la République, l'application de ces dispositions requiert une analyse au cas par cas de la situation dans laquelle se trouvent les cocontractants. Il conviendra de justifier la nécessité d'y recourir.

Quoi ?  Date limite de remise des offres : Prolongation des délais de réception des candidatures et des offres d’une « durée suffisante ». (Art. 2)

Aménagements des modalités de mise en concurrence : Le texte indique que « lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues en application du code de la commande publique dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité contractante, celle-ci peut les aménager en cours de procédure dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.» (Art.3) Cela concerne par exemple les modalités de négociation, et reviendrait alors à engager une négociation par entretien téléphonique plutôt que par entretien en présentiel.

Prolongation des contrats en cours : Possibilité de prolonger par avenant les contrats arrivant à terme s’il n’y a pas de nouvelle mise en concurrence possible. Une condition toutefois ; la prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l’Art. 1, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration. (Art. 4)

Augmentation du taux d’avance : Le taux de l’avance peut être porté à un montant supérieur à 60% du montant du marché et les conditions de son versement peuvent être modifiées par avenant.

Pour les avances de plus de 30 % les acheteurs ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande (Art. 5)

Enfin, le sixième article du texte, prévoit différents cas de difficultés pouvant être rencontrées en cours d’exécution du contrat. (Art. 6)

Dans ce cas, il est précisé que les dispositions du texte s’appliquent, sauf à ce que le contrat prévoit des stipulations plus favorables.

Prolongation du délai d’exécution : si le délai d’exécution ne peut pas être respecté une prolongation peut être engagée d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’Art.1, sur demande du titulaire.  Le texte précise enfin que cette prolongation doit s’effectuer avant l’expiration du délai contractuel. (Art.6 1°)

Si le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de
commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens
suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
(Art. 6 2°), dans ce cas … 

    •  Non application des pénalités : le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles ni même voir sa responsabilité engagée pour ce motif.
    •  Possibilité de passer un marché de substitution : L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un autre tiers pour satisfaire à ses besoins qui ne peuvent souffrir d’aucun retard.

Indemnisation du titulaire : Si le bon de commande annulé ou le marché résilié par l’acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : indemnisation possible du titulaire par l’acheteur concernant les dépenses qu’il a engagées si celles-ci sont directement imputables à l’exécution du bon de commande annulé ou du marché résilié.

Suspension de délai : Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur.

Suspension de délai d’une concession : Lorsque le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et, si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée ;

Compensation en cas de poursuite de l’exécution d’une concession : Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en  œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire.

Voir sur ce même sujet la fiche pratique publiée par la DAJ de Bercy, intitulée : Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19.

Ordonnance n°2020-319 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure où d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

 

La Commission européenne nous livre ses orientations

La Commission européenne a publié ce mercredi une communication intitulée : Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19.

La Commission européenne a publié ce mercredi 1er avril 2020, une communication intitulée : Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19.

Si au niveau national, loi d’urgence et ordonnance ont été rapidement publiées, voilà désormais la publication d’orientations au niveau européen.

En effet, dans ses orientations, la Commission européenne explique quelles options et marges de manœuvre permet le cadre de l’Union européenne régissant les marchés publics pour faire face à la crise et adapter son aide à cette situation d’urgence actuelle.

Les marchés publics dont il est question sont ceux qui ont vocation à garantir « la disponibilité d’équipements de protection individuelle tels que les masques et les gants de protection, de dispositifs médicaux, notamment les ventilateurs, et d’autres fournitures médicales, mais aussi celle d’infrastructures hospitalières ou informatiques, pour ne citer que quelques exemples ».

Pour s’approvisionner en matériel, les acheteurs publics ont besoin de passer par des procédures d’urgence puisqu’il convient de pouvoir s’équiper en quelques jours, voire même parfois quelques heures.

Sans contredire les textes au niveau national, mais dans l’idée au contraire de les compléter, les orientations reprennent les différentes options qui se présentent alors aux acheteurs publics pour lancer des consultations dans ces conditions d’urgence. Faisons le point sur ces deux principales « options ».

  • Réduire considérablement les délais de consultation

Si l’urgence le requiert, la directive 2014/24/UE prévoit une réduction substantielle des délais généraux.

Ainsi, dans le cadre d’une procédure ouverte, le délai de présentation des offres peut être réduit à 15 jours en cas d’urgence dûment justifiée.

Dans le cadre d’une procédure restreinte, le délai peut être ramené à 15 jours pour l’introduction d’une demande de participation et à 10 jours pour la présentation d’une offre. Une attribution rapide du marché est ainsi possible.

Si toutefois la réduction des délais n’est pas suffisante…

  • Envisager de lancer une procédure sans publicité ni mise en concurrence

 

La « procédure négociée sans publication », permet une attribution plus rapide des marchés pour répondre aux besoins liés à la pandémie de COVID-19.

Cette option ne peut toutefois être retenue que sous conditions. En effet, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication d’un avis de marché lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures.

Donc deux conditions cumulatives sont à remplir : l’urgence impérieuse et le caractère imprévisible.

  • Le caractère imprévisible

Ce dernier est caractérisé, pour tous les acheteurs qui doivent se procurer du matériel pour faire face à la crise sanitaire. Ainsi, les orientations de la Commission précisent que « les besoins spécifiques des hôpitaux et autres établissements de santé en ce qui concerne le traitement des patients, les équipements de protection individuelle, les ventilateurs pulmonaires, les lits supplémentaires ainsi que les infrastructures de soins intensifs et les infrastructures hospitalières supplémentaires, y compris l’ensemble des équipements techniques, ne peuvent  certainement pas être prévus et planifiés à l’avance et constituent donc un événement imprévisible pour les pouvoirs adjudicateurs ».

  • L’urgence impérieuse

Concernant l’urgence impérieuse rendant impossible le respect des délais généraux, la Commission précise que a minima, concernant les besoins à court terme exacerbés par la crise sanitaire, l’urgence est caractérisée et permet de réduire les délais. Enfin, dernière précision de la Commission, l’utilisation de la procédure négociée sans publicité préalable ne doit pouvoir répondre qu’aux « besoins immédiats ». L’idée étant évidemment d’en revenir dès que possible aux solutions « plus stables » tels que les accords-cadres passés dans le cadre de consultations « normales ».

Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID 19.

 

Une ordonnance pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales

Cette ordonnance, publiée le 1er avril 2020, est prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

  • Quelles sont les objectifs de cette ordonnance ? Assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

 

Pour répondre à ces objectifs, les différents articles de l’ordonnance introduisent des assouplissements et autres allégements.

  • Une volonté de faciliter la prise de décision et le fonctionnement des institutions locales

 

L’article 1 confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le Rapport au président de la république sur cette ordonnance précise qu’un double contrôle sera alors opéré : un droit de regard de l’assemblée délibérante pendant et après la décision et une soumission au contrôle de légalité.

Dans la même dynamique, l’article 2 prévoit quant à lui de modifier le quorum des membres nécessaires pour une réunion qu’il s’agisse de l’organe délibérant d’une collectivité ou bien des commissions permanentes de ces mêmes collectivités ou des EPCI à fiscalité propre. Le Rapport au président de la république sur cette ordonnance précise ainsi que « le quorum de l'ensemble de ces instances s'apprécie en fonction des membres présents ou représentés. Il prévoit par ailleurs que les membres de ces instances peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd'hui ».

Toujours dans l’idée de faciliter les décisions, l’article 3 « abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant ». Cette dernière passe du tiers, au cinquième. La réunion pourra en outre être organisée par téléconférence, ce que détaille d’ailleurs l’article 6. Ainsi par exemple le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

 

Enfin, et toujours dans la volonté de faciliter la prise de décision l’article 4 prévoit un allégement des modalités de consultations préalable à la prise de décision. Ainsi, « s'il est fait application de cette possibilité d'allègement, le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe des décisions prises. L'article suspend par ailleurs l'obligation pour les organes délibérants des collectivités territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre ».

  • Les spécifications apportées pour les EPCI

 

Le mot d’ordre est « prolongation ». L’article 5 prolonge notamment le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu'à ce que l'organe délibérant de l'établissement public en ait décidé autrement.

Prolongation ensuite pour les délibérations, prévue par l’article 9 qui accorde un temps supplémentaire aux EPCI à fiscalité propre dans leurs délibérations en matière d'eau, d’assainissement, et de gestion des eaux pluviales urbaines.

  • Téléconférence et assouplissement des modalités de transmission et de publicité électronique des actes au contrôle de légalité

 

L’article 6 prévoit notamment qu’il peut être décidé que les réunions des organes délibérant se tiennent par visioconférence ou à défaut audioconférence. L’article 7 autorise quant à lui ainsi la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le Rapport au président de la république précise qu’« afin d'être considérée comme régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à plusieurs exigences tenant notamment à la bonne identification de la collectivité émettrice ».  

En outre, cet article prévoit que « la publication des actes réglementaires puisse être assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales lorsqu'il existe, sous réserve qu'ils soient publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions permettant d'en assurer la conservation, d'en garantir l'intégrité et d'en effectuer le téléchargement ».

  • Spécificité pour les SDIS :

 

Une réduction du délai de convocation en urgence des conseils d’administration des SDIS est prévue par l’article 8. Il rend par ailleurs applicables à ces conseils les dispositions de l'article 6 s'agissant de l'organisation de réunions par téléconférence.

Pour finir, notons que l’ensemble de ces dispositions est applicable depuis le 12 mars 2020 et le restera pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

FAQ : un outil pour faire face à la crise

Suite à la publication de l’ordonnance la DAJ nous livre un jeu de douze questions-réponses afin de lever certaines zone d’ombre sur l’ensemble des dispositifs pouvant être utilisés par les acheteurs à savoir : la force majeure, l’imprévision et l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, et le droit commun de la commande publique. 

  • Précisions liées aux procédures (question 1-2-3)

 

Premier point évoqué (question 1), le report de la date limite de remise des candidatures fait l’objet de clarification. Si les deux premiers articles de l’ordonnance précitée prévoient cette possibilité, la DAJ en précise les modalités d’appréciation.

« La durée de la prolongation doit être suffisante, au regard notamment de la complexité des dossiers à constituer, pour donner le temps aux opérateurs économiques qui ont rencontré des difficultés, ralentissements ou blocages dans leur activité de présenter leur candidature ou de soumissionner. »
 

Par ailleurs, en matière de délai de validité des offres (question 2),  la  DAJ rappelle une jurisprudence bien établie[1]. L’acheteur peut toujours solliciter l'ensemble des candidats pour obtenir une prorogation ou un renouvellement de ce délai.

C’est sur les dérogations potentielles aux documents de la consultation prévues par l’article 3 de l’ordonnance que le DAJ apportent des éclairages important. Confirmant l’impossibilité d’apporter des modifications substantielles, la direction des affaires juridiques définit un périmètre de ce qui peut faire l’objet de ces dérogations : modalités de négociation, modalités de signature, report d’une visite obligatoire.

  • Précisions liées à la suspension des marchés (questions 4-5-6-7).  
  •  

Après avoir d’abord rappelé les mécanismes de la force majeure ne permettant pas la résiliation si la suspension permet de surmonter les difficultés, ainsi que les dispositions de l’article 6.1 de l’ordonnance qui prévoit une prolongation obligatoire du délai d’exécution du contrat d’une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée de deux mois, dès lors que celui-ci en fait la demande (question 4), la DAJ confirme que la demande de suspension présentée par le titulaire doit s’apprécier au cas par cas au regard notamment du respect des règles sanitaires de protection des salariés (question 5). Le CCAG Travaux prévoit les modalités de suspension et d’ajournement (question 6).

 Concernant le paiement des prestations (question 7), la DAJ souligne à la fois la dérogation à la règle du service fait pour les marchés à prix forfaitaires introduit par l’ordonnance (article 6.4) et par là l’importance capitale de l’avenant à conclure pour régler la situation financière. Par ailleurs le CCAG Travaux impose l’indemnisation en cas de suspension dans plusieurs situations (frais d’ajournement, garde de chantier, dommages sur chantier).

  • Précisons liées à la modification, à la résiliation et au besoin de conclure des nouveaux marchés (questions 8-9-10-11-12)

 

Si la DAJ confère un caractère nouveau à l’obligation d’indemniser le titulaire pour les frais engagés en cas de résiliation prévue à l’article 6.3 de l’ordonnance, ce mécanisme relève du droit commun[2]. Le titulaire a en effet toujours eu droit, en plus d’une éventuelle compensation, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées (question 8).

 

Concernant les possibilités de modifications de marchés prévues par le droit commun (question 9) la DAJ précise que : « la crise sanitaire du Coronavirus est manifestement une circonstance imprévue susceptible de justifier des modifications, pour autant que l’autorité contractante puisse bien démontrer un lien de causalité entre les conséquences de la crise et le besoin de modifier le contrat, ainsi que le caractère strictement nécessaire des modifications qu’elle souhaite apporter au contrat ».

La FAQ envisage aussi l’hypothèse et les implications d’une réquisition par l’Etat d’une entreprise titulaire d’un marché (question 10).

Bien envisagé dans l’article 4 de l’ordonnance, la DAJ se borne à reprendre par ailleurs la possibilité de prolonger ce marché par avenant au-delà de la durée initiale prévue, lorsqu’un marché en cours arrive à son échéance pendant la période d’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois et qu’il est impossible d’organiser une nouvelle procédure de mise en concurrence ou bien d’en mener une à terme à temps avant l’échéance du marché en cours (question 11).

Quelques conseils utiles distillés par la DAJ pour conclure, liés à l’hypothèse de la conclusion d’un marché de substitution lorsque le titulaire d’un marché est dans l'impossibilité d'exécuter les prestations objet du marché ou d’un bon de commande (question 12 et possibilité prévue par le point 2 de l’article 6.2 de l’ordonnance. Ainsi, « en cas de travaux, il est conseillé de procéder à un constat des prestations déjà réalisées avant l’intervention du titulaire « de substitution », ne serait-ce que pour éviter les questions de répartition des responsabilités en cas de dommage ou de défaut ».

FAQ de la DAJ sur la passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire.

 

 

 

 

Deuxième outil : Parution du guide de préconisation du BTP

Après moults échanges et négociations, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a publié ce 2 avril le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour les entreprises du BTP qui continuent leur activité en cette période d’épidémie.

Ce document a vocation à évoluer et à être révisé en fonction des évolutions de la crise sanitaire et a reçu l’agrément d’une pluralité de ministères que sont celui de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail.

Quel est l’objet de ce guide ? Accompagner la reprise des chantiers et lister « les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics, qui ont approuvé ces mesures spécifiques ».

Avant de venir à ces mesures, il est précisé que les préconisations de ce guide doivent être strictement respectées pendant toute la période de confinement décidée par l’autorité.

Si tel n’est pas le cas l’entreprise devra cesser les travaux.

  • Les exigences préalables à respecter

Le guide est constitué des exigences préalables pour que l’activité puisse continuer. Ainsi, « pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maitre d’ouvrage formalise, après analyse, le cas échéant par le maitre d’oeuvre et le coordonnateur SPS, en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaire afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans ce guide ».

  • Les consignes générales

Viennent ensuite les consignes générales à respecter tels que le respect des gestes barrières (distance minimale d’un mètre, lavage approfondi et fréquent des mains), le port d’un masque… Le guide préconise à ce titre de désigner un « référent Covid-19 » pour l’entreprise et par chantier pour coordonner les mesures à mettre en œuvre.

  • Les consignes particulières

Après avoir exposé ces éléments génériques, le guide passe aux consignes particulières concernant les bureaux et ateliers, les véhicules et engins ou encore les bases vie et bungalows de chantier.

Ce que l’on peut aisément traduire de ces mesures est la volonté de limiter malgré tout le nombre de personnes sur les chantiers, attribuer les outillages de façon individuelle, respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque intervenant, et surtout, stopper l’activité s’il n’est pas possible de garantir le respect de ces préconisations.

  • Des fiches conseils

D’un point de vue pratique, le guide propose des « fiches conseils », par exemple un protocole d’intervention chez un particulier, selon son état de santé ; à risque de santé élevé ou malade du Covid-19. Ou encore, un questionnaire à destination des salariés de l’entreprise pour détecter d’éventuels symptômes présageant une infection au Covid-19. Une autre fiche pourra alors prendre le relai, celle intitulée « que faire en présence d’un malade ? ».

  • Des check-lists :

Le guide met à disposition deux check-lists pour aider les entreprises du BTP à préparer la reprise de leurs chantiers, l’une pour les clients particuliers, l’autre pour les clients professionnels. Ces check-lists doivent permettre d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention au regard des préconisations prescrites par le guide.

Autant d’éléments pratiques à destination des acteurs du BTP.

Il reste toutefois qu’un certain nombre d’entreprises ne disposent pas des moyens de protection sanitaire tels que les masques ou encore le gel hydro alcoolique qui s’avèrent indispensables à une reprise des chantiers en sécurité. Autre point non négligeable, le strict respect de l’ensemble des préconisations du guide peut en plus entrainer un surcoût pour les entreprises. 

Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19

 

 

1 CE, 10 avril 2015, N 386912

2 CE, 6 février 1925, Gouverneur général d’Algérie c/ Demouchy, Rec. p.121

 

 

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