La brève juridique N°85

La brève juridique N°85 parue le 16 / 11 / 2021

Cahiers des clauses générales : cartographie automnale

Le recours par les acheteurs aux cahiers des clauses générales pour la rédaction de leurs marchés publics est monnaie courante au Pays de la Commande publique.

Deux contrées (pas si lointaines) s’opposent habituellement : (émi)sphère administrative et (émi)sphère technique. Plus communément désignés sous les appellations de Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) et de Cahiers des clauses techniques générales (CCTG).

 

Alors que la sphère administrative avait été totalement refondue au printemps 2021, la sphère technique était quant à elle restée de marbre. Insensible aux évolutions juridiques intervenues en la matière, la sphère technique apparaissait comme prisonnière de son glacier.

 

Ce n’était sans compter sur la fonte des glaces… Aucune (émi) sphère n’en ressort épargnée, le paysage s’en retrouve renouvelé.

 

Nouvelle cartographie automnale au Pays de la Commande publique :

  • De nouvelles moutures pour les CCTG ;
  • Des modifications (marginales) pour les CCAG ;
  • Des précisions procédurales apportées dans le cadre de la production d’un mémoire en réclamation au sens du CCAG-Travaux.

Nouvelles moutures des CCTG

L’arrêté du 7 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil met à jour les sept fascicules suivants :

 

– Fascicule 35 relatif aux aménagements paysagers – Aires de sports et de loisirs en plein air ;

– Fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à écoulement à surface libre ;

– Fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ;

– Fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à écoulement sous pression ;

– Fascicule 73 relatif à l’équipement d’installations de pompage d’eaux claires destinées aux consommations humaines, agricoles et industrielles ;

– Fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou en maçonnerie ;

– Fascicule 81 titre I relatif à l’équipement d’installations de pompage pour réseaux d’évacuation et d’assainissement.

 

Ces CCTG mis à jour, entrent en vigueur à compter de la publication de l’arrêté. Ainsi, ils ne sont applicables qu’à toute nouvelle consultation ou avis d’appel public à la concurrence postérieur à la publication de celui-ci.

 

 

Modifications des CCAG

L’ultime date du 30 septembre 2021 permettant de se référer aux CCAG 2009 coïncide avec la date de signature de l’arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics publié au journal officiel du 7 octobre 2021.

Huit mois après leur publication, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) millésime 2021 subissent déjà quelques ajustements, consistant à la correction de certaines coquilles rédactionnelles, renvois d’articles ou mises à jour de terminologie.

Au sommaire des principaux amendements :

  • Le formalisme des ordres de service notifiés au titulaire du marché a été complété au sein de l’article 3.8.1 du CCAG-Travaux.

Ainsi les ordres de service émis par le maître d’œuvre impliquant une validation par le maître de l’ouvrage (modification de délai, durée ou montant) doivent être accompagnés d’une justification de cette validation. A défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter.

En conséquence, les références de l’article 3.8.3 du CCAG-Travaux ont été mises à jour.

 

  • Les articles 11.7.1, 11.7.3 et 11.8.2 du CCAG-MOE remplacent le terme de « décompte final » par « projet de décompte final ». Lequel est notifié dans un délai de 30 jours à compter de la date de fin de la garantie de parfait achèvement lorsque la mission du maître d’œuvre s’achève à ce même moment, tel qu’énoncé à l’article 11.7.2 du CCAG-MOE.

 

  • En CCAG-PI, l’utilisation des connaissances antérieures de l’article 33.2 ont été complétées des « conditions de la licence ».

L’ensemble de ces mesures sont applicables aux marchés se référant aux cahiers des clauses administratives générales pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à compter du 8 octobre 2021.

 

Précisions procédurales pour la production d’un mémoire en réclamation

Les règles de recevabilité d’un mémoire en réclamation, au sens du CCAG-Travaux du 8 septembre 2009 (transposables au CCAG-2021), ont récemment été précisées par une décision du Conseil d’Etat en date du 27 septembre 2021.

Il s’agissait de déterminer si une entreprise peut produire un mémoire en réclamation en se bornant à se référer à un document transmis antérieurement au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage.

Un contenu clairement défini…

Le contenu d’un mémoire en réclamation est clairement (et strictement) défini par le CCAG-Travaux.

Il est acquis que le mémoire doit comporter :

  • L’énoncé d’un différend ;
  • L’indication précise et détaillée des chefs de la contestation ;
  • Les montants des sommes réclamées et les motifs de ces demandes (dont les bases de calcul).

… Excluant toute motivation par simple référence à un précédent courrier non annexé au dossier

Si ces éléments et justifications peuvent figurer dans un document joint au mémoire en réclamation, le Conseil d’Etat indique toutefois que l’entreprise ne saurait se référer à un précédent courrier transmis au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage sans le joindre au dossier. A défaut, le mémoire ne peut pas s’analyser comme étant une réclamation au sens du CCAG-Travaux…

 

 

 

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