La brève juridique N°86

La brève juridique N°86 parue le 16 / 12 / 2021

Des pas supplémentaires pour une commande publique durable

L’essor inexorable du développement durable est le fruit de diverses politiques publiques sectorielles comme transversales.

Parmi ces politiques, figure celle de la mutation de la commande publique : acheter n’est plus suffisant. Il s’agit désormais d’acheter juste et responsable.

Si les réformes successives de la commande publique peuvent être perçues comme une frénésie législative, traduisant une instabilité du droit, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des modifications convergent invariablement vers une thématique : celle de l’accroissement et de l’épanouissement du développement durable.

L’assise de la commande publique comme moteur social et environnemental ne cesse de prendre corps et de se solidifier.

C’est ainsi que se sont récemment succédés :

  • Un rapport d’études faisant état de recommandations pour une commande publique sociale et environnementale ;
  • Des modifications au Code de la commande publique pour l’achat de véhicules à moteur ;
  • La consécration d’objectifs de réduction de l’empreinte environnementale pour les achats publics du numérique.

Des recommandations pour une commande publique sociale et environnementale

Une mission parlementaire a été confiée par Jean Castex en matière de commande publique à la sénatrice Nadège Havet (LREM, Finistère) et la députée Sophie Beaudouin-Hubière (LREM, Haute-Vienne).

Il s’agissait de déterminer comment rendre la commande publique plus responsable sur le plan social et sur le plan environnemental, et plus accessible aux PME.

Un Rapport d’études de 52 pages a été remis le 20 octobre dernier.  

Un Rapport constitué de 46 recommandations

Ces recommandations ont pour objectif de « faire de la commande publique un levier de transformation et d’innovation pour réussir la transition écologique, développer les productions françaises, et développer l’emploi avec les clauses d’insertion et d’inclusion dans les marchés publics. Il s’agit de proposer des orientations pour une commande publique plus responsable, alors que celle-ci représente 8 à 10% du PIB national ».

Florilège des principales recommandations

 

  • Proposer de pérenniser le rehaussement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux porté à 100 000 euros, ou, à défaut, de le prolonger jusqu’à la fin de la crise économique consécutive à la crise sanitaire (Recommandation n° 2)
  • Préconiser d’une part que les mesures d’application de l’article 35 de la loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » soient mises en œuvre le plus rapidement possible, bien avant 2026 qui est la date butoir prévue dans la loi, et d’autre part, qu’elles fassent par la suite l’objet d’un suivi régulier. (Recommandation n° 6)
  • Promouvoir le sourçage mutualisé sur l’ensemble du territoire secteur par secteur (Recommandation n° 25)

 

Pour une commande publique sociale et environnementale : Etat des lieux et préconisations

 

Une annonce sur l’expérimentation achats innovants

Notons enfin qu’Agnès Pannier-Runacher a annoncé dans le communiqué de presse qui accompagne le rapport « la pérennisation de l’expérimentation dite « achats innovants », portant à 100 000 euros le seuil de publicité et de mise en concurrence pour les achats innovants, sous réserve de l’accord du Conseil d’Etat qui sera saisi sur cette question ».

 

Communiqué de presse

 

Modifications du Code de la commande publique en matière d’achats de véhicule à moteur

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, les acheteurs soumis au Code de la commande publique acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, du véhicule à moteur à faible émission, dans des proportions minimales fixées par voie règlementaire[1].

Cette obligation est applicable aux marchés publics et aux concessions portant sur[2] :

    • L’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
    • La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
    • La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l’article L. 224-9 du Code de l’environnement.

A cet effet, l’Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 et le Décret du Décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021, emportent quelques mises à jour du Code de la commande publique.

Aussi l’article L2172-4 (relatif aux achats de véhicules à moteur) est abrogé.

Au profit d’un nouvel article L2621-2 ainsi rédigé : « Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire ».

D’autres menues modifications ont été apportées pour mettre à jour les articles des marchés de défense et de sécurité et les dispositions relatives à l’outre-mer.

Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de « véhicule à faibles émissions » ou de « véhicule à très faibles émissions » sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s’agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés :

    • Décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions ;
    • Décret n° 2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ;
    • Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes.

Les dispositions de l’Ordonnance et des décrets cités précédemment entrent en vigueur au lendemain de leur publication, soit le 18 novembre 2021.

Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

 

Ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil

 

Vers des objectifs de réduction de l’empreinte environnementale pour les achats publics du numérique

L’article 15 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France modifie l’article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541-9-2 du Code de l’environnement.

L’indice de réparabilité informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des produits concernés. Depuis le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité est déployé sur 5 catégories de produits électroménagers et électroniques. L’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité (sur 10) est institué par l’article 16-I de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire, pour les produits électriques et électroniques.

Et à compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité [2], les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541-9-2.

L’indice de durabilité est plus global. A l’horizon 2024 deux critères seront ajoutés à l’indice de réparabilité, la fiabilité (robustesse) et l’évolutivité des produits.

Comment fonctionne cet indice d’empreinte environnementale ?

Plus un produit est réparable, plus la note sera élevée. Afin de faciliter la lecture de l’indice, un code couleur accompagne la notation, allant du rouge vif pour les produits non réparables au vert foncé pour les produits réparables aisément. Plusieurs critères sont pris en compte pour son calcul :

    • La durée de disponibilité de la documentation technique ;
    • La facilité de démontage et les outils nécessaires pour y parvenir ;
    • La durée de disponibilité des pièces détachées ;
    • Le prix des pièces détachées rapporté au prix du produit neuf.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application de l’article L541-9-2 du Code de l’environnement.

LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

 

[1] Article L.224-7-I du Code de l’environnement

[2] Article L.224-7-II du Code de l’environnement

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