La brève juridique N°91

La brève juridique N°91 parue le 11 / 05 / 2022

 

Le développement durable en « vert » et contre tous !

La Charte de l’environnement proclame en son préambule qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.

Parce que le développement durable a été érigé comme l’une des principales préoccupations contemporaines et que la commande publique constitue un puissant levier concourant à sa promotion et à son essor, dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, les pouvoirs publics procèdent à une refonte progressive (et durable…) de l’achat public.

Or le contexte juridique actuel est tempétueux ! Les acheteurs risquent de se noyer rapidement sous cette pluie de textes règlementaires…Mais l’enjeux est là(s), le développement durable envers et contre tous !

Aussi, nous vous proposons un décryptage des derniers décrets d’application de la loi n°2021-1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience ».

 

Les défis du décret « Climat et résilience » du 2 mai 2022

Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique a été publié au Journal officiel.

Ce décret a principalement pour objet d’appliquer l’article 35 de la loi « Climat et résilience ».

Un critère de sélection « environnemental » désormais obligatoire

  • Pour les marchés publics :

Le décret modifie l’article R.2152-7 du Code de la commande publique en rendant obligatoire le recours à un critère environnemental. Il supprime ainsi la possibilité de recourir au critère unique du « Prix ».

  • Pour les concessions

Le décret indique que les autorités concédantes devront prévoir au moins un critère qui prend en compte les caractéristiques environnementales.

Ces deux nouvelles obligations entreront en vigueur le 21 août 2026.

Un rapport annuel d’information « verdi »

A l’issue des quatre saisons, le rapport d’information que le concessionnaire doit remettre chaque année à l’autorité concédante devra désormais comprendre « une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat ».

L’entrée en vigueur de cette disposition est également fixée au 21 août 2026.

Une extension du Schéma de Promotion des Achats Ecologiquement et Socialement Responsables (SPASER)

L’article L.2111-3 du Code de la commande publique impose aux acheteurs d’adopter un SPASER si le montant de leurs achats annuels excède un certain seuil. Le seuil est désormais fixé à 50.000.000€ HT. Le nouveau cadre du SPASER entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Une convergence des données essentielles et des données du recensement

Les données essentielles des marchés de plus de 40.000 euros auront vocation à être publiées, non plus sur le profil d’acheteur, mais sur le portail national des données ouvertes : data.gouv.fr. Les données essentielles des contrats de concession devront également être publiées sur cette plateforme.

L’étendue des données et les modalités de leur déclaration seront précisées par un arrêté du ministre de l’Economie qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.

Interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un plan de vigilance

Le nouveau cas d’interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un plan de vigilance en application de l’article L.225-102-4 du code de commerce, entre en vigueur ce 4 mai 2022.

Pour plus de précisions : https://blog.achatsolutions.fr/quels-sont-les-apports-du-decret-climat-et-resilience-du-2-mai-2022/

 

Le challenge du décret « Risque de déforestation » du 25 avril 2022

Parmi les nombreuses dispositions novatrices de la loi « Climat et résilience », intéressant la commande publique, figure l’article 272 qui a créé l’article L.110-7 du Code de l’environnement, au titre duquel :

« Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-6, l’Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans ».

Pour l’application de cette disposition et sa déclinaison, le Gouvernement a adopté le décret n°2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat.

Quel est l’objectif ?

L’objectif visé par le décret est de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation importée.

La notion de bien est entendue largement. Il s’agit de tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.

Quels sont les acheteurs concernés ?

Les acheteurs concernés par cette disposition sont les acheteurs centraux et déconcentrés de l’Etat, qu’ils agissent en qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice.

Quels sont les segments d’achats concernés ?

Les segments d’achats concernés par l’objectif de non-contribution à la déforestation importée sont les suivants : Les matériaux de construction et de rénovation ; Les combustibles ; Le mobilier ; Les véhicules y compris les équipements ; Les fournitures de bureau ; Les produits d’entretien ; La restauration.

Quelles sont les nouvelles obligations ?

Les acheteurs concernés devront prendre en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché.

Cette prise en compte peut notamment se traduire par :

– Une estimation précise du besoin à satisfaire ;

– L’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché ;

– Le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;

– La mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.

A partir de quand ?

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de sa publication, soit le 26 avril 2022.

Pour plus de précisions : https://blog.achatsolutions.fr/developpement-durable/

 

L’expérimentation du décret « Solutions de réservation de repas » du 4 avril 2022

Pour avoir la garantie d’un bon repas, il vaut mieux réserver à l’avance !

Là est l’esprit du décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective, qui tend à favoriser la qualité, par une adaptation des quantités réellement consommées.

Il s’agit pour les gestionnaires de restauration collective, parmi les plus motivés, d’adapter l’approvisionnement des produits au nombre de repas effectivement nécessaires.

Pour rappel, l’article L.2111-1 du Code de la commande publique impose aux services acheteurs, non seulement une définition précise de leurs besoins, mais aussi une prise en compte du développement durable.

Ce décret expérimental pris en application de l’article 256 de la loi « Climat et résilience », pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les établissements de restauration collective, concourt incontestablement à l’atteinte de ces impératifs juridiques.

Le gestionnaire qui souhaite participer au projet devra transmettre au préfet de région, avant le 1er juillet 2023, un dossier comprenant une description de la structure de l’établissement et la solution de réservation mise en œuvre.

Puis une évaluation du projet sera réalisée sur la base du : Gaspillage alimentaire et du taux de fréquentation. Le tout au lancement du projet, puis in fine, on évaluera la satisfaction des usagers.

A cet effet, un comité de pilotage devra être mis en place par les gestionnaires qui souhaitent se lancer dans cette expérimentation d’une durée de 6 mois minimum. Celle-ci devra s’achever au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour plus de précisions : https://blog.achatsolutions.fr/restauration-collective-et-si-on-reservait/

                                         

 

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